Loyauté envers son employeur même sur les réseaux sociaux?

Loyauté envers son employeur même sur les réseaux sociaux?

Le droit à la liberté d’expression que nous confère la Charte des droits et libertés de la personne n’est pas absolu, surtout quand on lui oppose le devoir de loyauté envers l’employeur inscrit dans le Code civil du Québec. Ce combat se livre aussi dans l’arène des médias sociaux.

À l’ère des réseaux sociaux, les gens s’expriment plus que jamais publiquement. C’est devenu un réflexe pour une majorité de la population. Les « J’aime » fusent de toutes parts, et ce, sur différents sujets. Bien sûr, la liberté d’expression est un droit fondamental, protégé par les chartes québécoise et canadienne des droits et libertés de la personne. Cependant, ce droit est souvent confronté aux droits et obligations des autres lois, notamment au Code civil du Québec en ce qui concerne le devoir de loyauté envers l’employeur. La jurisprudence retient qu’en acceptant de devenir salariée, la personne renonce quelque peu à sa liberté d’expression quand entre en jeu son lien avec son employeur. « La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres », nous dit le proverbe. Il en est ainsi pour la liberté d’expression d’une personne salariée. Elle s’arrête là où le devoir de loyauté envers l’employeur commence. Pas simple à appliquer dans la vraie vie!

Un employeur ne peut interdire à un·e salarié·e de s’exprimer sur les réseaux sociaux en faisant notamment des commentaires sur Facebook. Cependant, il pourra intervenir si les commentaires émis ont pour effet de nuire à sa réputation. Facebook fait partie du domaine public car le réseau est à la disposition et à la connaissance d’un large public. Le fait d’«aimer» un commentaire ou une image quelconque est un moyen d’expression et peut être retenu contre vous. Si l’une de vos collègues écrit des propos irrespectueux concernant votre supérieur immédiat sur sa page Facebook et que vous «aimez» ce commentaire, vous serez reconnu·e tout aussi coupable qu’elle, même si vous n’êtes pas la source des propos litigieux. Les «aimer» même sans les partager équivaut à les approuver.

Qui plus est, l’effet de partage multiplie de manière considérable le nombre de personnes pouvant prendre connaissance du message. La diffusion d’un message sur les médias sociaux, par opposition aux moyens traditionnels, est donc susceptible d’avoir une portée beaucoup plus vaste et, par conséquent, de causer un préjudice plus grave.

C’est pourquoi il importe d’être vigilant et de bien peser nos propos lorsque nous nous exprimons au sujet de notre employeur.


Il faut éviter que ces propos soient injurieux ou grossiers, demeurer civil·e et respectueux·se et s’assurer de ne pas porter atteinte à la confiance du public envers notre employeur.

Dans un cas où cette vigilance aurait fait défaut à un·e salarié·e, l’employeur sera en droit d’intervenir. Les propos injurieux sont généralement sanctionnés malgré le droit à la liberté d’expression, suivant le principe qu’il s’agit là d’un manque flagrant au devoir de loyauté. La sévérité de la sanction variera en fonction des propos tenus mais également en tenant compte de facteurs atténuants tels que l’expression de regret et d’excuses, l’absence de récidive, l’ancienneté, un dossier disciplinaire vierge… L’employeur doit alors démontrer les préjudices qu’il a subis pour justifier les mesures imposées. Plus les préjudices reconnus seront importants, plus la sanction sera sévère.

En somme, si vous désapprouvez certaines décisions de votre employeur, il est plus sage de contacter le syndicat afin d’évaluer s’il est possible de les dénoncer, voire de les contester, plutôt que de cracher son venin sur les réseaux sociaux le soir venu devant l’écran de votre cellulaire, tablette ou ordinateur. Bien qu’étant à l’extérieur des lieux de travail, vous n’êtes pas dans la sphère de votre vie privée puisque tout ce qui est exprimé sur les réseaux sociaux appartient à la sphère publique. Nous ne le répéterons jamais assez : prudence! Un bon vieux coup de fil à une amie permet de se défouler, le temps d’évaluer l’impact de rendre publics ses états d’âme.

Rédaction Édith Demers | Collaboration Chantal Mantha | 21 février 2019